Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.5V.Q. 84 - Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
763.Seule une enseigne autorisée en vertu du présent chapitre peut être installée.
Les enseignes suivantes sont prohibées :
une enseigne dont une partie est rotative ou pivotante;
une enseigne en papier ou en carton, sauf si elle est installée à l’intérieur d’un boîtier étanche;
une enseigne gonflable ou installée sur une structure gonflable;
une enseigne qui imite les feux de circulation ou les phares des services de sécurité publique;
une enseigne permanente en polypropylène ondulé;
une enseigne installée sur un poteau d’utilité publique;
une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculé;
un fanion;
(supprimé);
10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 834, 835, 841 et 842;
11°une enseigne commerciale lumineuse qui souligne le contour d’un bâtiment ou de ses composantes, sauf celle visée à l’article 785.0.1;
12°une enseigne temporaire, sauf celle autorisée en vertu des articles 837 à 848;
13°une enseigne d’un usage associé, sauf celle permise en vertu des articles 824 et 826;
14°une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, sauf celle visée à l’article 942 ou installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
15°une enseigne mobile, sauf celle permise en vertu des articles 846 à 848.
763.Seule une enseigne autorisée en vertu du présent chapitre peut être installée.
Les enseignes suivantes sont prohibées :
une enseigne dont une partie est rotative ou pivotante;
une enseigne en papier ou en carton, sauf si elle est installée à l’intérieur d’un boîtier étanche;
une enseigne gonflable ou installée sur une structure gonflable;
une enseigne qui imite les feux de circulation ou les phares des services de sécurité publique;
une enseigne permanente en polypropylène ondulé;
une enseigne installée sur un poteau d’utilité publique;
une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculé;
un fanion;
(Abrogé : 2009, R.V.Q. 1545, a. 22.);
10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 834, 835, 841 et 842;
11°une enseigne commerciale lumineuse qui souligne le contour d’un bâtiment ou de ses composantes, sauf celle visée à l’article 785.0.1;
12°une enseigne temporaire, sauf celle autorisée en vertu des articles 837 à 848;
13°une enseigne d’un usage associé, sauf celle permise en vertu de l’article 826;
14°une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, sauf celle visée à l’article 942 ou installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
15°une enseigne mobile, sauf celle permise en vertu des articles 846 à 848.
763.Seule une enseigne autorisée en vertu du présent chapitre peut être installée.
Les enseignes suivantes sont prohibées :
une enseigne dont une partie est rotative ou pivotante;
une enseigne en papier ou en carton, sauf si elle est installée à l’intérieur d’un boîtier étanche;
une enseigne gonflable ou installée sur une structure gonflable;
une enseigne qui imite les feux de circulation ou les phares des services de sécurité publique;
une enseigne permanente en polypropylène ondulé;
une enseigne installée sur un poteau d’utilité publique;
une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculé;
un fanion;
(Abrogé : 2009, R.V.Q. 1545, a. 22.);
10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 834, 835, 841 et 842.
11°une enseigne commerciale lumineuse qui souligne le contour d’un bâtiment ou de ses composantes, sauf celle visée à l’article 785.1;
12°une enseigne temporaire, sauf celle autorisée en vertu des articles 837 à 848;
13°une enseigne d’un usage associé, sauf celle permise en vertu de l’article 826;
14°une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, sauf celle visée à l’article 942 ou installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
15°une enseigne mobile, sauf celle permise en vertu des articles 846 à 848.
763.Seule une enseigne autorisée en vertu du présent chapitre peut être installée.
Les enseignes suivantes sont prohibées :
une enseigne dont une partie est rotative ou pivotante;
une enseigne en papier ou en carton, sauf si elle est installée à l’intérieur d’un boîtier étanche;
une enseigne gonflable ou installée sur une structure gonflable;
une enseigne qui imite les feux de circulation ou les phares des services de sécurité publique;
une enseigne permanente en polypropylène ondulé;
une enseigne installée sur un poteau d’utilité publique;
une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculé;
un fanion;
(Abrogé : 2009, R.V.Q. 1545, a. 22.);
10°une enseigne publicitaire, incluant un panneau-réclame, sauf celle permise en vertu des articles 797, 833.0.1, 834, 835, 841 et 842.
11°une enseigne commerciale lumineuse qui souligne le contour d’un bâtiment ou de ses composantes, sauf celle visée à l’article 785.1;
12°une enseigne temporaire, sauf celle autorisée en vertu des articles 837 à 848;
13°une enseigne d’un usage associé, sauf celle permise en vertu de l’article 826;
14°une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, sauf celle visée à l’article 942 ou installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
15°une enseigne mobile, sauf celle permise en vertu des articles 846 à 848.
763.Seule une enseigne autorisée en vertu du présent chapitre peut être installée.
Les enseignes suivantes sont prohibées :
une enseigne dont une partie est rotative ou pivotante;
une enseigne en papier ou en carton, sauf si elle est installée à l’intérieur d’un boîtier étanche;
une enseigne gonflable ou installée sur une structure gonflable;
une enseigne qui imite les feux de circulation ou les phares des services de sécurité publique;
une enseigne permanente en polypropylène ondulé;
une enseigne installée sur un poteau d’utilité publique;
une enseigne installée sur un véhicule ou une remorque non immatriculé;
un fanion;
un panneau-réclame, sauf celui permis en vertu des articles 810, 841 et 842;
10°une enseigne publicitaire, sauf celle permise en vertu des articles 797, 834 et 835;
11°une enseigne commerciale lumineuse qui souligne le contour d’un bâtiment ou de ses composantes, sauf celle visée à l’article 785.1;
12°une enseigne temporaire, sauf celle autorisée en vertu des articles 837 à 848;
13°une enseigne d’un usage associé, sauf celle permise en vertu de l’article 826;
14°une enseigne peinte directement sur un mur extérieur, sauf celle visée à l’article 942 ou installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence;
15°une enseigne mobile, sauf celle permise en vertu des articles 846 à 848.